LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1) - Article 39
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- Version
- Mise à jour en retard — 752cee64-3091-4bdc-820c-cc37419b5074
- Début de validité
- 29 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
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- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
1° Tendant à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;
2° Complétant l'article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l'organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d'archives du Rhône ;
3° Précisant les modalités d'élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;
4° Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la métropole de Lyon ;
5° Précisant le territoire d'intervention de l'Etat et l'organisation de ses services déconcentrés, du fait de la création de la métropole de Lyon ;
6° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d'exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d'allégement des droits d'enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, pour tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la communauté urbaine de Lyon.
En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d'application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s'appliquent à la métropole de Lyon.
Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 dudit code.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-7-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L260
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L260
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8