Décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3a31e37-8b55-43f5-966c-527f7302aa2a
- Début de validité
- 11 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036592779/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036592779/article-7/versions/f3a31e37-8b55-43f5-966c-527f7302aa2a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les pharmaciens en exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur avant le 31 décembre 2015 et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 à R. 5126-101-4, dans leur rédaction issue du présent décret peuvent présenter jusqu'au 31 mars 2018 un dossier en vue d'obtenir une autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur.
Les dossiers sont examinés par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe également la composition du dossier de demande.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
La commission émet un avis sur le dossier.
Le ministre chargé de la santé peut, après avis de cette commission et au vu de la formation initiale et continue du candidat et de son parcours professionnel, autoriser le professionnel à poursuivre son exercice en pharmacie à usage intérieur.
En l'absence d'avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de la réception par le secrétariat de la commission d'un dossier complet, le ministre chargé de la santé peut autoriser le professionnel à poursuivre son exercice en pharmacie à usage intérieur.
II. - Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre du présent article, à compter de la réception d'un dossier complet par le secrétariat de la commission, vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6