Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fbb5951-09d1-4c56-b018-16e3b9f304f4
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036611062/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036611062/article-64/versions/0fbb5951-09d1-4c56-b018-16e3b9f304f4/
Sommaire du texte
Texte
Les concours d'accès aux corps des maîtres-assistants et des professeurs des écoles d'architecture régis par le décret du 1er avril 1994 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation. Les agents ayant commencé leur stage dans les corps des maîtres-assistants et des professeurs des écoles d'architecture régis par le décret du 1er avril 1994 précité, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent ce stage au 1er échelon de la 2e classe, respectivement, du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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