Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca1eac92-3cb4-4987-a37c-d10fdaf25451
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047922274/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047922274/article-66/versions/ca1eac92-3cb4-4987-a37c-d10fdaf25451/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire, pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion des emplois ouverts aux concours prévus aux articles 30 et 47 est fixée à 50 % pour la première catégorie de concours et 50 % pour la deuxième catégorie de concours.
A compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au 1er septembre 2025 inclus.
Notes
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25