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  3. Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre Ier : Droits et obligations
  6. Article 7

Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 343433f6-e1fe-4910-80e7-fc4e399d55f1
Début de validité
1 mars 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036611118/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036611118/article-7/versions/343433f6-e1fe-4910-80e7-fc4e399d55f1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Le temps de travail de référence des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture est constitué :
1° Par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents ;
2° Dans les conditions définies au II de cet article, par une participation aux travaux d'une unité de recherche, le cas échéant, dans un établissement d'enseignement supérieur autre que leur établissement d'affectation. Cette participation est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
II. - Pour permettre la participation aux travaux de recherche mentionnés au 2° du I du présent article, la durée du service d'enseignement fixée au 1° du I peut être réduite, avec l'accord écrit des intéressés, jusqu'à 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement, mentionné aux articles 14 à 22 du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 susvisé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, en fonction du degré de participation de l'intéressé aux activités de recherche et sur le fondement d'un référentiel national précisant les équivalences horaires entre les activités d'enseignement et les activités de recherches.
Ce référentiel national est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à partir des critères proposés par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture conformément au 5° de l'article 1er du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.
A l'occasion d'un projet scientifique et pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, ou d'un projet lié à des tâches d'intérêt général, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
La modulation du service d'enseignement ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission de recherche.
Les enseignants-chercheurs bénéficiant d'une décharge de leur service d'enseignement rendent compte de leurs activités de recherche au conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Si leurs activités de recherche ne sont pas établies, les heures de décharges d'enseignement accordées sont reportées au titre de l'année universitaire suivante, en totalité ou en partie, en tant qu'heures d'enseignements non effectuées.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2018 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION 5° de l'article 1er du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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