Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be7033fb-121a-44ae-94b7-5668611a6056
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036611120/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036611120/article-8/versions/be7033fb-121a-44ae-94b7-5668611a6056/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs et maîtres de conférences peuvent, à la demande du ministre chargé de l'architecture, exercer d'autres fonctions que l'enseignement et la recherche, notamment des fonctions d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté de ce ministre. Dans ce cas, ils peuvent être déchargés, sur leur demande, d'une partie de leur service d'enseignement, qui ne peut toutefois être inférieur à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.
Un enseignant-chercheur nommé directeur d'une école d'architecture est déchargé à sa demande de tout ou partie de son service d'enseignement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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