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  3. Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre III : Classement
  6. Article 15

Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2018

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Version
Mise à jour en retard — 31cde510-6100-4e30-b6f8-a43a528756e7
Début de validité
1 mars 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036611132/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036611132/article-15/versions/31cde510-6100-4e30-b6f8-a43a528756e7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 16-1
      5. Article 16-2
      6. Article 16-3
      7. Article 16-4
      8. Article 17
      9. Article 17-1
      10. Article 18
      11. Article 18-1
    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 16-1
      5. Article 16-2
      6. Article 16-3
      7. Article 16-4
      8. Article 17
      9. Article 17-1
      10. Article 18
      11. Article 18-1
    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire ou de magistrat sont classées à l'échelon d'une classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur ancien corps.
Les intéressés ne peuvent toutefois accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix. Cette restriction ne s'applique ni aux architectes urbanistes de l'Etat, ni aux enseignants-chercheurs régis par les décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés, ni aux chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement d'échelon dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
Lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est induit par la situation acquise dans le grade d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2018 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-171 du 21 février 1992

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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