Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 16-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d535f608-6804-49bd-97f3-53fb472f1cd7
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047917772/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047917772/article-16-3/versions/d535f608-6804-49bd-97f3-53fb472f1cd7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences des fonctions en qualité d'enseignant associé ou invité, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.
Notes
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 18-1 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6