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  3. Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre III : Classement
  6. Article 16-2

Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 16-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 590d2d46-8196-475d-aeaa-331b5bfd7f0f
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047917766/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047917766/article-16-2/versions/590d2d46-8196-475d-aeaa-331b5bfd7f0f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 16-1
      5. Article 16-2
      6. Article 16-3
      7. Article 16-4
      8. Article 17
      9. Article 17-1
      10. Article 18
      11. Article 18-1
    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 16-1
      5. Article 16-2
      6. Article 16-3
      7. Article 16-4
      8. Article 17
      9. Article 17-1
      10. Article 18
      11. Article 18-1
    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient de la bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, d'une qualification ou d'un titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, n'a pas donné lieu à un contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d'ancienneté est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa.

Notes

Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2023 Version 16-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 18-1 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-7

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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