Arrêté du 16 février 2018 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, pour les campagnes 2017 et 2018, dans le cadre de la politique agricole commune - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c280a189-7a26-4714-9249-b0f841f89e13
- Début de validité
- 18 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036614658/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036614658/article-6/versions/c280a189-7a26-4714-9249-b0f841f89e13/
Sommaire du texte
Texte
Aide à la production de protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide couplée à la production de protéagineux sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles.
Un mélange composé de protéagineux mentionnés au première alinéa du présent article et de céréales est éligible à l'aide si le nombre de graines de protéagineux représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.
Les surfaces doivent être récoltées après le stade de maturité laiteuse.
L'éligibilité d'un mélange est établie lors d'un contrôle sur place, le cas échéant, sur la base des étiquettes des sacs de semences utilisées pour l'implantation du mélange.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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