Décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e7f454f-6d94-4362-9bea-fd5343891463
- Début de validité
- 23 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036631453/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036631453/article-18/versions/6e7f454f-6d94-4362-9bea-fd5343891463/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les dispositions des articles 1er à 17, à l'exception de l'article 9 et du dernier alinéa de l'article 17, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2011.
II.-Les dispositions de l'article 9 et du dernier alinéa de l'article 17 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à la date mentionnée au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 susvisée.
III.-Les dispositions de l'article 13, en tant qu'elles abrogent l'article 1510 du code de procédure civile, ne s'appliquent pas aux procédures en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-122 du 20 février 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
- CITATION Code de procédure civile - art. 1510
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1510
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1510
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1510