Code rural et de la pêche maritime - Article R622-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75a6b5b8-47fe-46f5-9a9a-2c5918549a89
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036634418/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036634418/article-r622-6/versions/75a6b5b8-47fe-46f5-9a9a-2c5918549a89/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation européenne ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale. A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-4.
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-5 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 mentionné à l'article R. 622-5. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Citations
- CITATION Code rural - art. D666-10 (V)
- CITATION Code rural - art. D666-12 (V)
- CITATION Code rural - art. D666-8 (V)
- CITATION Code rural - art. L313-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L621-1 (V)
- CITATION Code rural - art. R622-4 (V)
- CITATION Code rural - art. R684-1 (T)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R622-50
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article R684-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article R684-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article R622-4
- CITATION Article R622-4
- CITATION Article R622-4