Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5bcf53f-bf2c-466a-a153-9bab2c73d040
- Début de validité
- 31 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036755302/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036755302/article-8/versions/e5bcf53f-bf2c-466a-a153-9bab2c73d040/
Sommaire du texte
Texte
I - Le paiement des cotisations est effectué dans les conditions définies au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le cas échéant à l'article R. 243-6-1 du même code, par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'IRCANTEC.
II - La liquidation des cotisations précomptées dues par les agents et la liquidation des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est obligatoirement effectuée par ces derniers en même temps que celle des rémunérations auxquelles se rapportent lesdites cotisations.
1. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;
2. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 1 300 € et inférieur ou égal à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;
3. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 1 300 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.
Lorsque l'employeur relevant des dispositions du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 précité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.
L'Ircantec informe chaque année ces employeurs de la périodicité qui leur est applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2018 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1