Code de la propriété intellectuelle - Article L614-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9353b234-5147-45f9-a5e7-bf9a44139182
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036890940/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036890940/article-l614-10/versions/9353b234-5147-45f9-a5e7-bf9a44139182/
Sommaire du texte
Texte
Hormis les cas d'action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 614-7, lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.
Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Notes
Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 10 II : A compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, l'article L. 614-10 du même code est ainsi modifié.
Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L614-7 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L614-9 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L811-1-1 (MMN)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R614-12 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L614-7
- CITATION Article L614-9
Autres relations
- DEPLACE Article 2