Code de l'éducation - Article R913-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d84dc30-7b22-432b-ae83-958fc94eec0f
- Début de validité
- 31 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036960601/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036960601/article-r913-8/versions/8d84dc30-7b22-432b-ae83-958fc94eec0f/
Sommaire du texte
Texte
Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-12 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R913-6
- CITATION Article R913-12