Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25cda186-70da-4f92-ab4b-eec95643c254
- Début de validité
- 1 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036967819/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036967819/article-4/versions/25cda186-70da-4f92-ab4b-eec95643c254/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
L'université expérimentatrice peut également, au-delà de ce pourcentage, proposer une réorientation aux étudiants dont elle considère que le classement en rang utile à l'issue de la première année commune est compromis ; les étudiants concernés peuvent accepter ou refuser cette proposition.
L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-423 du 30 mai 2018 - art. 6
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-423 du 30 mai 2018 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 7