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  5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  6. LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
  7. TITRE IV : PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL
  8. Chapitre unique
  9. Article L5741-2

Code général des collectivités territoriales - Article L5741-2

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En vigueur depuis le
22 mars 2015

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Version
Mise à jour en retard — dae6dac9-0839-485e-bd59-457dacf35c1c
Début de validité
22 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036995562/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036995562/article-l5741-2/versions/dae6dac9-0839-485e-bd59-457dacf35c1c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE Consulter cette section

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      3. LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE Consulter cette section

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      4. LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE Consulter cette section

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      5. LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE Consulter cette section

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      6. LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE Consulter cette section
        1. TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE Consulter cette section

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        2. TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC Consulter cette section

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        3. TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN Consulter cette section

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        4. TITRE IV : PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL Consulter cette section
          1. Chapitre unique Consulter cette section
            1. Article L5741-1
            2. Article L5741-2
            3. Article L5741-3
            4. Article L5741-4
            5. Article L5741-5
      7. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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      8. LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE Consulter cette section

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      3. LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE Consulter cette section

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      4. LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE Consulter cette section

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      6. LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE Consulter cette section
        1. TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE Consulter cette section

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        2. TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC Consulter cette section

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        3. TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN Consulter cette section

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        4. TITRE IV : PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL Consulter cette section
          1. Chapitre unique Consulter cette section
            1. Article L5741-1
            2. Article L5741-2
            3. Article L5741-3
            4. Article L5741-4
            5. Article L5741-5
      7. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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      8. LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d'équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.

Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils départementaux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire.

Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial.

Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural recouvre celui d'un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l'exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun.

Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d'équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.

Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils départementaux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.

Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.

II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom.

La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils départementaux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural.

III. – Le pôle d'équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1-1 du présent code. Le pôle d'équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire, un volet portant sur l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 janvier 2014 Version L5741-2 — MODIFIE
  2. 22 mars 2015 Version L5741-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 17
  • CITATION Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L145-1 (VD)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5111-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 1

Citations

  • CITATION Article L5111-1-1
  • CITATION Article L5111-1-1
  • CITATION Article L5111-1-1
  • CITATION Article L5111-1-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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