Code général des collectivités territoriales - Article L5741-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ee7af68-b0b7-42e4-8e17-e8841d4ee3da
- Début de validité
- 1 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038891362/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038891362/article-l5741-1/versions/2ee7af68-b0b7-42e4-8e17-e8841d4ee3da/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 , au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural.
La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
I bis. – Lorsque, en application du I de l'article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle, le cas échéant, jusqu'à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.
II. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article.
Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.
La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural.
Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. Le rapport annuel d'activité établi par le conseil de développement fait l'objet d'un débat devant le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural.
Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d'équilibre territorial et rural.
Notes
Conformément au IV de l'article 4 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 141 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-2-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1231-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2113-5 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2113-9 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-42 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5210-1-1 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L5711-1
- CITATION Article L5711-1
- CITATION Article L5711-1
- CITATION Article L5711-1
- CITATION Article L5711-1
- CITATION Article L5711-1
- CITATION Article L5711-1
- CITATION Article L5711-1
- CITATION Article L2113-5
- CITATION Article L2113-9