Code du travail - Article R4451-94
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a691fb7-ba70-41d5-b561-396a3d574615
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024364/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024364/article-r4451-94/versions/5a691fb7-ba70-41d5-b561-396a3d574615/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :
1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;
2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R. 4624-24 ;
3° Son classement en catégorie A.
La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.
L'employeur en informe le comité social et économique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4455-2 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1291 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-109 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-24 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4624-24
- CITATION Article R4624-24
- CITATION Article R4624-24
- CITATION Article R4451-6
- CITATION Article R4451-6
- CITATION Article R4451-6
- CITATION Article R4451-109