Code du travail - Article R4451-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb205141-183b-4d5c-9863-c47bab31d24b
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024991/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024991/article-r4451-6/versions/eb205141-183b-4d5c-9863-c47bab31d24b/
Sommaire du texte
Texte
L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :
1° Pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;
2° Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 à l'exception de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin au 2° qui entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin est fixée à 100 millisieverts, pour autant que la dose reçue au cours d'une année ne dépasse pas 50 millisieverts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2006 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 23
- CITATION Code du travail - art. D4152-5 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-104 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-109 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-128 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-13 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-134 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-14 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-24 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-74 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-79 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-80 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-81 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-83 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-84 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-89 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-91 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-94 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-95 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4451-104