Code du travail - Article R4451-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 744aa464-35f6-49d1-98c6-943bcb09ab6b
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024667/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024667/article-r4451-50/versions/744aa464-35f6-49d1-98c6-943bcb09ab6b/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.
Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4453-7 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4624-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1