Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 325-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0128834-9900-476a-8fe8-554d20caee49
- Début de validité
- 8 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037035203/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037035203/article-325-21/versions/c0128834-9900-476a-8fe8-554d20caee49/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le conseiller en investissements financiers informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers en application du second alinéa de l’article L. 541-5 du code monétaire et financier. Ces éléments sont transmis au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.
II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet une fiche de renseignements à l’association professionnelle à laquelle il adhère.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 335-21 (MMN)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 - art.
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-5