Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c427e150-5432-49da-861c-cc8c83d6918f
- Début de validité
- 8 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037037036/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037037036/article-5/versions/c427e150-5432-49da-861c-cc8c83d6918f/
Sommaire du texte
Texte
La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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