Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f594f6d-c6be-449a-90af-46b3b1dc0cf3
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037052185/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037052185/article-14/versions/5f594f6d-c6be-449a-90af-46b3b1dc0cf3/
Sommaire du texte
Texte
Le service sanitaire est applicable aux étudiants accédant à compter de la rentrée universitaire 2018 en première année des formations régies par les arrêtés des 22 mars et 19 juillet 2011 susvisés ainsi que par les arrêtés du 31 juillet 2009 et du 2 septembre 2015 susvisés.
Toutefois, dès la rentrée universitaire 2018, les établissements organisant le service sanitaire s'assurent qu'un nombre d'étudiants équivalant aux effectifs d'une promotion de chaque formation effectue chaque année l'action concrète du service sanitaire.
L'action concrète du service sanitaire est réalisée dans les années de formation suivantes :
- première année du diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ;
- troisième année du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
- première année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
- deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
- deuxième année de formation en sciences infirmières ;
- deuxième année de formation en masso-kinésithérapie.
Les établissements organisant le service sanitaire peuvent déroger aux années mentionnées à l'alinéa précédent pour la réalisation de l'action concrète, notamment pour des raisons liées à leur organisation pédagogique ou à la mise en œuvre de projets spécifiques, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
Dans le cadre de la validation des activités complémentaires à la formation des étudiants conformément à l'article D. 611-7 du code de l'éducation, les crédits d'enseignement du service sanitaire obtenus par les étudiants inscrits dans les formations définies dans les arrêtés susvisés avant l'année universitaire 2018-2019 peuvent être pris en compte pour la validation du service sanitaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D611-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D611-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D611-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D611-7