Code de la sécurité sociale - Article L653-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd82d814-8737-4955-92e8-4313b2519dce
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037055761/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037055761/article-l653-5/versions/cd82d814-8737-4955-92e8-4313b2519dce/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Notes
Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V)
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D653-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D653-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L723-10-3
- CONCORDE Article L723-10-3
Création et codification
- CREE Article 5
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article D173-21-1
- CITATION Article D173-21-1
- CITATION Article L173-7
- CITATION Article L173-7
- CITATION Article L173-7
- CITATION Article L173-7
- CITATION Article L742-7
- CITATION Article D653-2
- CITATION Article D653-3