Code de la sécurité sociale - Article D653-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9286d70c-2b6f-496a-9189-cb9c4ad3c33d
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038774710/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038774710/article-d653-3/versions/9286d70c-2b6f-496a-9189-cb9c4ad3c33d/
Sommaire du texte
Texte
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 653-5, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) (supprimé).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D653-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D653-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D653-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L653-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R653-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D723-6
- CONCORDE Article D723-6
- CONCORDE Article D723-6
- CONCORDE Article D723-6
- CONCORDE Article D723-6
- CONCORDE Article D723-6
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article L653-5
- CITATION Article R653-7
- CITATION Article R653-7
- CITATION Article D653-5