Arrêté du 4 juin 2018 relatif aux caractéristiques du gazole pêche - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51e65a38-134d-4de5-af7e-beffa991d57a
- Début de validité
- 22 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037087111/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037087111/article-2/versions/51e65a38-134d-4de5-af7e-beffa991d57a/
Sommaire du texte
Texte
Le gazole pêche ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.