Arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89072fdb-21e4-42fe-af3e-2504ded00d39
- Début de validité
- 27 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037103713/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037103713/article-7/versions/89072fdb-21e4-42fe-af3e-2504ded00d39/
Sommaire du texte
Texte
Les engagements prévus à l'article 6 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
- adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
- suspendre l'agrément ;
- retirer l'agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.