Code de procédure pénale - Article 427
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3092b439-5710-44d9-8a76-24a749107adf
- Début de validité
- 2 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037108959/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037108959/article-427/versions/3092b439-5710-44d9-8a76-24a749107adf/
Sommaire du texte
Texte
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 536