Code de procédure pénale - Article 438
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15203cec-c8d1-4caf-8616-6e3274cfce85
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576581/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576581/article-438/versions/15203cec-c8d1-4caf-8616-6e3274cfce85/
Sommaire du texte
Texte
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.