Code de la sécurité sociale - Article R165-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf5b0c56-ed52-4dd7-bd0f-c2f56d32ef42
- Début de validité
- 29 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037148888/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037148888/article-r165-48/versions/cf5b0c56-ed52-4dd7-bd0f-c2f56d32ef42/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-1-2, il en informe le fabricant, son mandataire ou le distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception, le fabricant, son mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au comité ou demander à être entendu par lui.
Le fabricant, son mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
II. ― Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fabricant, à son mandataire ou au distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-2
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-522 du 27 juin 2018 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L137-3
- CITATION Article L137-3
- CITATION Article L137-4
- CITATION Article L137-4
- CITATION Article L137-3
- CITATION Article L137-4
- CITATION Article L137-4
- CITATION Article L137-3
- CITATION Article L137-4
- CITATION Article L137-4
- CITATION Article L137-3
- CITATION Article L137-4
- CITATION Article L165-1-2
- CITATION Article L165-1-2
- CITATION Article L165-1-2
- CITATION Article L165-1-2
Autres relations
- DEPLACE Article 2