Code de la sécurité sociale - Article R165-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9e74bd7-0ef3-416a-a6f2-36bf16d5b6fa
- Début de validité
- 29 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037148907/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037148907/article-r165-46/versions/c9e74bd7-0ef3-416a-a6f2-36bf16d5b6fa/
Sommaire du texte
Texte
Un contrôle du respect des spécifications techniques prévu à l'article L. 165-1-2 peut être effectué :
1° Soit dans le cadre d'un programme annuel défini par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en concertation avec les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé, la Haute Autorité de santé et des organisations représentatives des fabricants et des distributeurs. Ce programme peut tenir compte de propositions émises par les agences régionales de santé, les professionnels de santé ou les organismes d'assurance maladie ;
2° Soit sur demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Soit à l'initiative de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment dans le cadre de ses missions de surveillance du marché et de matériovigilance ou sur signalement de la Haute Autorité de santé.
1° Soit dans le cadre d'un programme annuel défini par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en concertation avec les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé, la Haute Autorité de santé et des organisations représentatives des fabricants et des distributeurs. Ce programme peut tenir compte de propositions émises par les agences régionales de santé, les professionnels de santé ou les organismes d'assurance maladie ;
2° Soit sur demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Soit à l'initiative de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment dans le cadre de ses missions de surveillance du marché et de matériovigilance ou sur signalement de la Haute Autorité de santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-522 du 27 juin 2018 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L165-1-2
- CITATION Article L165-1-2
- CITATION Article L165-1-2
- CITATION Article L165-1-2
Autres relations
- DEPLACE Article 2