Code monétaire et financier - Article R621-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dacc784a-5db7-44aa-8f1b-142e3fb7bdc1
- Début de validité
- 6 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037155149/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037155149/article-r621-18/versions/dacc784a-5db7-44aa-8f1b-142e3fb7bdc1/
Sommaire du texte
Texte
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1109 2003-11-21 art 37
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 37 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6