Arrêté du 6 février 2012 fixant la composition et la désignation des membres du conseil de coordination de la formation de l'Ecole du Val-de-Grâce - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cc02701-0858-4392-a8a2-5d0d40860f9e
- Début de validité
- 3 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037190835/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037190835/article-1/versions/5cc02701-0858-4392-a8a2-5d0d40860f9e/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de la coordination de la formation de l'Ecole du Val-de-Grâce est composé :
1. Du directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, président.
2. Du directeur adjoint de l'Ecole du Val-de-Grâce.
3. Des commandants et des directeurs des études et de la formation de l'Ecole de santé des armées et de l'Ecole du personnel paramédical des armées ou leurs représentants.
4. Du directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées ou son représentant.
5. Du conseiller santé de l'état-major des armées.
6. D'un représentant de la direction des hôpitaux du service de santé des armées.
7. D'un représentant de la sous-direction “politique des ressources humaines” de la direction centrale du service de santé des armées.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil de coordination de la formation est assurée par le directeur adjoint de l'Ecole du Val-de-Grâce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13