Code des assurances - Article R427-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a02c91a-e326-49b3-bb39-70fecedfa4ef
- Début de validité
- 18 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037205919/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037205919/article-r427-15/versions/4a02c91a-e326-49b3-bb39-70fecedfa4ef/
Sommaire du texte
Texte
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5