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  3. Décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale
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Décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a197928f-3d10-48c4-8949-908960617ad0
Début de validité
1 septembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037220868/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037220868/article-4/versions/a197928f-3d10-48c4-8949-908960617ad0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque les personnels enseignants interviennent en service mixte, comprenant des activités de formation initiale et des activités de formation continue, les activités de formation continue sont décomptées, selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus, dans le maximum de service hebdomadaire que les intéressés sont tenus de fournir. A cet effet, le nombre global d'heures effectuées en formation continue est divisé par le nombre de semaines de l'année scolaire.

Pour les personnels enseignants chargés de fonctions autres que d'enseignement, les heures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l'exercice de leurs fonctions non enseignantes et le maximum de service hebdomadaire d'enseignement de leur corps d'origine.

Pour les personnels visés à l'alinéa ci-dessus, les heures mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l'exercice de leurs fonctions non enseignantes et la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1991 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2018 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-631 du 17 juillet 2018 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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