Code rural et de la pêche maritime - Article R511-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a38df350-57b0-4d93-8af1-510961ae4488
- Début de validité
- 22 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037240043/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037240043/article-r511-45/versions/a38df350-57b0-4d93-8af1-510961ae4488/
Sommaire du texte
Texte
Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, dès réception du matériel électoral et des instruments nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin, dans le cas où la réception tardive ou l'absence de réception du matériel et des instruments de vote les empêcherait de voter par correspondance dans les délais fixés au premier alinéa ou de voter par voie électronique. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral.
Historique
Évolution juridique
- Version R*511-45 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2018 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code rural - art. R*511-6
- CITATION Code rural - art. R512-15-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R511-6
- CITATION Article R511-6
- CITATION Article R511-6
- CITATION Article R511-6
- CITATION Article R511-6
- CITATION Article R511-6
- CITATION Article R511-6
- CITATION Article R511-6
- CITATION Article R511-6