Code de l'environnement - Article L412-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fd961c7-8205-49e1-9dc8-c1a394b582fe
- Début de validité
- 1 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037269010/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037269010/article-l412-7/versions/8fd961c7-8205-49e1-9dc8-c1a394b582fe/
Sommaire du texte
Texte
I. – Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret des affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'environnement - art. L173-2 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L411-1 A (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L412-10
- CITATION Code de l'environnement - art. L412-15 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L412-4
- CITATION Code de l'environnement - art. L412-6 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L412-8 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-12 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-13 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-18 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L412-4
- CITATION Article L412-10
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-10
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée