Code du sport - Article D222-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 992d86ef-0646-4e0e-ae09-e61b4618eca5
- Début de validité
- 4 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037278673/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037278673/article-d222-50/versions/992d86ef-0646-4e0e-ae09-e61b4618eca5/
Sommaire du texte
Texte
Peut bénéficier du versement de la redevance prévue à l'article L. 222-2-10-1, le sportif ou l'entraîneur professionnel, au titre de l'exploitation individuelle, par l'association ou la société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, de son image, de son nom ou de sa voix.
On entend par exploitation individuelle de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, l'utilisation ou la reproduction, associée à celle de l'association ou de la société sportive sur un même support, d'une manière identique ou similaire de l'image, du nom ou de la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel.
Les catégories de recettes générées par l'association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement de la redevance mentionnée au premier alinéa sont les suivantes :
1° Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l'association ou la société sportive peut exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d'équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l'association ou de la société sportive ;
2° Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l'association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel.
Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives définis aux articles L. 333-1 et suivants, celles tirées de la cession des titres d'accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques prévues à l'article L. 113-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-691 du 1er août 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L113-2
- CITATION Code du sport. - art. L122-1
- CITATION Code du sport. - art. L122-2
- CITATION Code du sport. - art. L222-2-10-1
- CITATION Code du sport. - art. L333-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-2
- CITATION Article L333-1
- CITATION Article L122-2
- CITATION Article L333-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L222-2-10-1
- CITATION Article L333-1
- CITATION Article L122-2
- CITATION Article L222-2-10-1
- CITATION Article L113-2