Code de l'environnement - Article D134-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 617c41bd-10e3-414c-aca7-76a741474b6e
- Début de validité
- 4 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037279723/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037279723/article-d134-40/versions/617c41bd-10e3-414c-aca7-76a741474b6e/
Sommaire du texte
Texte
Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D134-26
Création et codification
- CREE Article 1