Arrêté du 13 juillet 2018 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et portant adaptation au poste de travail - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc0c05af-5de8-4d01-b6c1-3f671529d822
- Début de validité
- 4 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037280423/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037280423/article-11/versions/bc0c05af-5de8-4d01-b6c1-3f671529d822/
Sommaire du texte
Texte
La formation comporte des modules qui permettent aux attachés stagiaires d'acquérir :
- une connaissance globale de leur environnement professionnel, des missions et de l'organisation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les fondamentaux et les connaissances techniques nécessaires à l'exercice des fonctions définies au 7° de l'article 3-1 du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 - art. 3-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1