Code civil - Article 1676
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed6df821-580c-4a96-9611-8610456594ae
- Début de validité
- 6 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289780/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037289780/article-1676/versions/ed6df821-580c-4a96-9611-8610456594ae/
Sommaire du texte
Texte
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-06 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18