Code des transports - Article L6361-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a83a81a2-6fe3-4c03-b96f-51838a9223db
- Début de validité
- 6 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037290736/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037290736/article-l6361-14/versions/a83a81a2-6fe3-4c03-b96f-51838a9223db/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.
L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.
Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.
Notes
Par une décision n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " et l’invite à présenter ses observations écrites " figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 6361-14 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, ainsi que les mots " et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant " figurant au huitième alinéa du même article.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2026.
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la personne mise en cause dans le cadre de la procédure de sanction devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires doit être informée de son droit de se taire.
Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. L227-4 (Ab), alinéas 19 à 27, constatation des manquements et procédure
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 85
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-835 du 2 octobre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-835 du 2 octobre 2018 - art. 2
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R227-2-1 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L6142-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L6361-12 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 85
Citations
- CITATION Article L6361-12
- CITATION Article L6142-1
- CITATION Article L6142-1