Décret n° 2018-719 du 3 août 2018 relatif aux conditions d'indemnisation du président et du président suppléant de la commission instituée par l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9227950a-76c4-4954-8410-0903bcd5e9bf
- Début de validité
- 9 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037302259/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037302259/article-2/versions/9227950a-76c4-4954-8410-0903bcd5e9bf/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'indemnité allouée au président titulaire de la commission présente un caractère forfaitaire et mensuel.
II. - L'indemnité allouée au président suppléant de la commission est un forfait à la séance.
III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant respectif de ces indemnités et le plafond de séances ouvrant droit, de manière annuelle, à indemnité pour le président suppléant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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