Code de la route - Article R223-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3addf9a-01cf-4018-ae60-09f1021f2558
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037302633/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037302633/article-r223-1/versions/f3addf9a-01cf-4018-ae60-09f1021f2558/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I.
III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.
IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R255
- CONCORDE Code de la route - art. R255 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-715 du 3 août 2018 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2019 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L211-3
- CITATION Code de la route. - art. L223-1
- CITATION Code de la route. - art. L223-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L223-6
- CITATION Article L223-6
- CITATION Article L223-6
- CITATION Article L223-6
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L223-1
- CITATION Article L211-3