Code des relations entre le public et l'administration - Article L123-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7aba7e7d-f5a0-49cc-b910-6573f001dd1b
- Début de validité
- 12 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037309231/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037309231/article-l123-2/versions/7aba7e7d-f5a0-49cc-b910-6573f001dd1b/
Sommaire du texte
Texte
Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L124-2 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L552-3 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L562-3 (M)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L572-1 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2