Arrêté du 9 août 2018 relatif à la carte électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et aux pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote à l'occasion de cette consultation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1637367e-97ca-4a26-84ee-efd0a3ab2d3f
- Début de validité
- 23 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037322616/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037322616/article-2/versions/1637367e-97ca-4a26-84ee-efd0a3ab2d3f/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile, de résidence ou d'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur comporte obligatoirement le code postal et s'ils existent l'indication de la rue et du numéro ;
2° Le numéro d'ordre de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;
3° L'indication du numéro du bureau de vote ou du lieu de vote délocalisé où doit se présenter l'électeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.