Arrêté du 9 août 2018 relatif à la carte électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et aux pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote à l'occasion de cette consultation - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be74eec3-d098-4767-ac84-5fa20023a7f6
- Début de validité
- 15 août 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042235446/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042235446/article-3/versions/be74eec3-d098-4767-ac84-5fa20023a7f6/
Sommaire du texte
Texte
Les cartes électorales spéciales sont distribuées aux électeurs dans leur commune d'inscription par les soins du maire de cette dernière.
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie de la commune d'inscription de ce dernier.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau ou lieu de vote délocalisé intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau ou le lieu de vote.
Dans chaque bureau de vote et chaque lieu de vote délocalisé, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau ou du lieu de vote, est déposé à la mairie de la commune d'inscription ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative spéciale qu'à partir du 29 mars.
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau ou au lieu de vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 août 2020 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1