Arrêté du 3 août 2018 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et relatif aux cycles de travail des personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de la mer - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c4761b5-3939-46c6-aa7e-050233764e2f
- Début de validité
- 1 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037328607/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037328607/article-1/versions/7c4761b5-3939-46c6-aa7e-050233764e2f/
Sommaire du texte
Texte
Le temps de travail des personnels d'éducation qui exercent les missions de conseillers principaux d'éducation dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de la mer se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :
- la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;
- dans le cadre de leurs missions, un service d'été d'une semaine après la sortie des élèves et d'une semaine avant la rentrée des élèves et un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 1 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. L521-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1