Code de commerce - Article R694-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2acb0d9f-a0f9-4bcf-be5e-b56c4755dc58
- Début de validité
- 8 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037343566/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037343566/article-r694-3/versions/2acb0d9f-a0f9-4bcf-be5e-b56c4755dc58/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L. 694-3. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment convoqué le coordinateur et les praticiens de l'insolvabilité désignés dans les procédures incluses dans la procédure de coordination.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L694-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L694-3